La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'opposition s'exerce
dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue
sur cette opposition, soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.
Section III - De l'instruction à l'audience
ART. 312- Le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi.
Il ordonne au greffier de lire cet arrêt à haute et intelligible voix.
ART. 313: Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats.
Il sera fait ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés.
ART. 314: Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.
Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité
ART. 315 : Les témoins appelés par les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas
déposé à l'instruction ou s'ils n'ont pas été cités, à condition que leurs noms aient été notifiés
conformément aux prescriptions de l'article 284.
ART. 316: Les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été
notifié ou qui leur aurait été irrégulièrement notifié.
La cour statue sur cette opposition.
Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en
vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
ART. 317 : Ne peuvent être entendus comme témoins en toute matière, les ascendants et
descendants en ligne directe des parties, leurs frères, leurs soeurs, leurs conjoints, leurs tuteurs ou
pupilles.
Toutes autres personnes sont admises comme témoins à l'exception de celles qui sont
incapables de témoigner en justice.
Les individus qui n'ont pas l'âge de dix-huit ans révolus ne sont pas admis à prêter serment.
ART. 318 : Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent
n'entraîne pas nullité lorsque le ministère publie ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation
de serment.
En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être
entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
ART. 319 : Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.
Les témoins doivent sur la demande du président, décliner leurs nom, prénoms, âge,
profession, leur domicile ou résidence. Ils font savoir s'ils connaissaient l'accusé avant les faits
mentionnés dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile,
et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de
l'autre.
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment "de parler sans haine et
sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité". Cela fait, les témoins déposent oralement.
Les témoins déposent sur les faits reprochés à l'accusé, sur sa personnalité et sur sa moralité.
ART. 320 : Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de l'accusé présent
qu'il a entendu parler ; il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répond~e à ce qu'il vient d'entendre.
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