TITRE VI
DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE PREMIER - DE LA COMPETENCE DE LA COUR D'ASSISES
ART. 259 La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par
l'arrêt de mise en accusation. Elle peut disqualifier les poursuites et peut se saisir aussi d'office ou sur
réquisition du ministère public de tous crimes ou délits imputés aux accusés qui se révéleraient au
cours des débats.
CHAPITRE Il - DE LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES
ART. 260 : La Cour d'assises est composée de magistrats et d'assesseurs conformément à l'article 18
de la loi n' 88-39/AN-RM du 8 février 1988 portant Réorganisation Judiciaire au Mali.
ART. 261 : Au 1er octobre de chaque année, les délégués du Gouvernement dans les cercles, ou à
défaut les maires des communes d’un District, adressent au procureur de la République ou au juge de
paix à compétence étendue la liste des citoyens qu'ils proposent comme assesseurs, avec tous les
renseignements nécessaires sur chacun d'eux. Ces magistrats les transmettent au procureur général
près la cour d'appel avec leur avis.
ART. 262: Les listes des assesseurs près la cour d'assises sont définitivement arrêtées à raison de
cinq par cercle le 1er janvier de chaque année par le ministre de la justice. Elles sont publiées au
Journal Officiel.
ART. 263 : Nul ne peut remplir les fonctions d'assesseurs s'il n'a 30 ans accomplis et s'il ne jouit des
droits civils et politiques. L'assesseur doit en outre savoir lire et écrire en français.
Nul ne peut être assesseur dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire,
témoin, interprète, expert ou partie.
Ces prescriptions doivent être respectées à peine de nullité.
CHAPITRE Ill - DE LA PROCEDURE PREPARATOIRE AUX SESSIONS D' ASSISES
Section I - Des actes obligatoires
ART. 264 : Les procureurs de la République et les juges de paix à compétence étendue sont tenus
d'informer immédiatement le ministre de la justice des décès, des incapacités ou des incompatibilités
légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur les listes annuelles.
ART. 265 : Les délégués du Gouvernement dans les cercles et les maires des communes d'un District
notifient à chacun des assesseurs l'extrait de la liste le concernant dans les quinze jours de
l'établissement de cette liste.
ART. 266: Dix jours au moins avant l'ouverture des sessions, le président de la cour d'assises tire au
sort les noms des assesseurs titulaires nécessaires au service de la session.
Dans les mêmes conditions, le président de la cour d'assises, les présidents des tribunaux de
première instance ou les juges de paix à compétence étendue dans les autres localités, même s'ils
ont connu des affaires à juger, tirent au sort sur la liste des assesseurs du cercle dans lequel doivent
se tenir les assises, les noms des assesseurs suppléants nécessaires au service de la session.
ART.267- Le tirage au sort a lieu au début de l'audience correctionnelle de la cour ou du tribunal,
selon le cas, qui précède le délai de dix jours ci-dessus, sans qu'il soit besoin d'y appeler le ministère
public, les accusés, les parties civiles, les civilement responsables ou leurs conseils.
A cet effet, le juge chargé du tirage au sort déposera un à un dans une urne, après les avoir
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