ART. 236 : L'arrêt de réhabilitation efface la condamnation et fait cesser toutes les incapacités qui en
résultent.
Section V - De la chambre d'accusation en matière d'extradition
§1 Dispositions générale
ART. 237: En l'absence de traités ou d'accords internationaux, la chambre d'accusation intervient en
matière d'extradition suivant la procédure ci dessous définie.
§2 De l'extradition active
ART. 238: Si le Mali est l'Etat requérant, la personne qui a été réclamée par lui en vertu d'une
demande d'extradition faite à un Etat tiers requis, peut, dans tous les cas, après sa réception par les
autorités maliennes, saisir la chambre d'accusation dans le ressort duquel a eu lieu la remise pour
contester la validité de la procédure d'extradition exercée contre elle.
Les dispositions du présent article seront portées à sa connaissance avant tout interrogatoire
ou audition ; mention devra en être faite au procès-verbal dont copie lui sera donnée.
ART. 239: La personne réclamée ou son conseil à peine d'irrecevabilité, saisit directement la chambre
d'accusation par requête motivée, dans les trois jours suivant l'établissement du procès-verbal
mentionné à l'article 238.
Dès réception de la requête susvisée, le président de la chambre d'accusation transmet
immédiatement copie au procureur général dans les huit jours de cette réception, il réunit la chambre
d'accusation pour statuer.
ART. 240: La chambre d'accusation statue dans les formes prévues aux articles 246 et 247
ci-dessous ; jusqu'au prononcé de sa décision, sa saisine suspend toutes autres procédures et les
mesures et effets s'y rattachant exercés contre la personne extradée ; celle-ci peut toutefois, pendant
la période ci-dessus spécifiée, être provisoirement détenue par mandat de dépôt du procureur de la
République à l'effet de garantir sa comparution devant la chambre d'accusation.
ART. 241 : La chambre d'accusation statue par un arrêt insusceptible de recours. Sa décision est
nécessairement un arrêt d'irrecevabilité ou de débouté ou d'annulation de la procédure d'extradition
attaquée ; dans ce dernier cas l'annulation prononcée a pour seul et unique effet la mise en liberté
d'office de la personne réclamée.
§3 De l'extradition passive
ART. 242: Si le Mali est l'Etat requis, et est saisi d'une demande d'extradition d'un Etat tiers requérant,
le ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général dans le ressort duquel l'arrestation de
la personne réclamée a eu lieu, soumet à la chambre d'accusation la demande concernée,
accompagnée de tous documents utiles à l'examen de la cause.
ART. 243: Les documents évoqués à l'article 242, outre la demande d'extradition, doivent
nécessairement comporter les éléments ci-après
-
la nationalité de la personne réclamée
les pièces ou actes relatifs à la poursuite ou au jugement motivant la demande
une expédition authentique de la législation de l'Etat requérant relative à la qualification
pénale de l'infraction retenue et à la peine encourue ou prononcée.
ART. 244 : La chambre d'accusation vérifie s'il n'y a pas erreur manifeste sur la personne ; si le délit
ou le crime, base de la demande de l'Etat requérant, est de droit commun ou politique ; si la juridiction
étrangère compétente est de droit commun ou d'exception ; si la personne réclamée est ou non de
nationalité malienne ; si l'infraction poursuivie est punissable au Mali.
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