ART. 14: Les peines portées en matière correctionnelle se prescriront par cinq années révolues à
compter du prononcé de la décision.
ART. 15 : Les peines portées pour contravention de police seront prescrites après deux années
révolues à compter du prononcé de la décision.
Toutefois les peines prononcées pour une contravention de police connexe à un délit seront
prescrites par cinq années révolues conformément aux dispositions de l'article 14.
ART. 16 : En aucun cas, les condamnés par défaut dont la peine est prescrite ne pourront être admis
à se présenter pour purger le défaut.
ART. 17 : Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière
criminelle, correctionnelle ou de police, et devenus irrévocables, se prescriront d'après les règles
établies par la loi portant Régime Général des Obligations.
ART. 18 : Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particulières relatives à la
prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions.
ART. 19 : Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné en outre, envers la
partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à l'appréciation du
tribunal ou de la cour lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que le tribunal ou la cour puisse, du
consentement même de la dite partie, en prononcer l'attribution à une, oeuvre quelconque.
ART. 20 : L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux
frais pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
Lorsque les amendes et les frais seront prononcés au profit de l'Etat, si. après l'expiration de la
peine afflictive ou infamante, l'emprisonnement du condamné pour l'acquit de ces condamnations
pécuniaires a duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise par les voies de droit de son
absolue insolvabilité, obtenir sa mise en liberté.
La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois, s'il s'agit d'un délit, sauf, dans tous les cas,
à reprendre la contrainte par corps.
ART. 21 En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts sur les
biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.
CHAPITRE III - DE LA POURSUITE DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L' ETRANGER
ART. 22 : Tout malien qui, hors du territoire du Mali, s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime puni
par la loi malienne, peut être poursuivi et jugé par les juridictions maliennes.
Tout malien qui, hors du territoire du Mali, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi
malienne, peut être poursuivi et jugé par les juridictions maliennes si le fait est puni par la législation
du pays où il a été commis.
Il en sera de même si l'inculpé n'a acquis la nationalité malienne qu'après l'accomplissement du
crime ou du délit.
Toutefois, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé justifie qu'il
a été jugé définitivement à l'étranger, et en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou
obtenu sa grâce.
Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant
un élément constitutif a été accompli au Mali.
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