enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été en tout ou parties recelées. ART. 211 : Elle examine s'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes. Si la chambre d'accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu ou, s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre. Les inculpés provisoirement détenus sont mis en liberté. La chambre d'accusation statue par l'arrêt portant qu'il n'y a lieu à suivre sur la restitution des objets saisis ; elle demeure compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à l'arrêt de non lieu. ART. 212: Si la chambre d'accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de simple police. En cas de renvoi devant le tribunal correctionnel, si l'emprisonnement est encouru et sous réserve des dispositions de l'article 148, le prévenu arrêté demeure en état de détention ou sous contrôle judiciaire. En cas de renvoi devant le tribunal de simple police, le prévenu est mis en liberté. ART. 213 : Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation prononce la mise en accusation devant la cour d'assises. Elle peut saisir également cette juridiction des infractions ART.214: L'arrêt de mise en accusation contient l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation. Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé dont il précise l'identité. Les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président et le greffier. Il est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et. s'il y a lieu, de l’audition des parties et de leurs conseils. La chambre d'accusation réserve les dépens si son arrêté n’éteint pas l'action dont elle a eu à connaître. Dans le cas contraire ainsi qu'en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux frais qui succombe. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée. ART. 215: Les arrêts de la chambre d'accusation sont notifiés dans les vingt quatre heures aux parties ou à leurs conseils à la diligence du procureur général. ART. 216 : Les dispositions relatives aux nullités de l'information devant le juge d'instruction sont applicables au présent chapitre. Section II - Des pouvoirs propres du président de la chambre d'accusation. ART. 217 : Le président de la chambre d'accusation s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel et s'emploie notamment à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. 38

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