Est nul tout interrogatoire d'un inculpé effectué en violation des dispositions de l'article 107 alinéa 2.
La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues peut renoncer à
s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. elle ne peut être
donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.
S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de l'information est frappé de nullité, il saisit la
chambre d'accusation en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du procureur de la
République et en avoir avisé l'inculpé et la partie civile.
Si c'est le procureur de la République qui estime qu'une nullité a été commise, il requiert du
juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre
d'accusation et présente requête aux fins d'annulation par cette chambre.
Les parties et leur conseil peuvent directement saisir la chambre d'accusation de toute nullité
de la procédure qui n'aurait pas été relevée d'office par le juge d'instruction. Ils en informent le
procureur de la République qui procède comme il est dit à l'alinéa précédent.
La chambre d'accusation procède comme il est dit à l'article 206.
ART. 177- Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre
autres que celles visées à l'article 176, et notamment en cas de violation des droits de la défense.
La chambre d'accusation décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à
tout ou partie de la procédure ultérieure.
ART. 178 : Les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour
d'appel. Il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties, à peine de forfaiture pour les
magistrats et de poursuites disciplinaires pour les conseils
ART. 179 : La juridiction correctionnelle ou de police peut, le ministère public et les parties entendus,
prononcer l'annulation des actes qu'elle estime atteint, de nullité et décider si l'annulation doit
s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
Lorsqu'elle annule certains actes seulement, elle doit les écarter expressément des débats.
Au cas où la nullité de l'acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, elle ordonne un
supplément d'information si la nullité est réparable ou, s'il y échet, elle renvoie le ministère public à
mieux se pourvoir.
Toutefois, les juridictions de première instance ne peuvent prononcer l'annulation des
procédures d'instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées devant elles par la chambre d'accusation.
ART. 180: Les parties peuvent renoncer à se prévaloir des nullités prévues à la présente section
lorsqu'elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
Section IX - Du règlement de la procédure
ART. 181 : Aussitôt que la procédure sera terminée, le juge d'instruction la communiquera au
procureur de la République qui devra lui adresser ses réquisitoires dans les huit jours au plus tard.
Néanmoins, en matière correctionnelle, lorsque l'instruction a été diligentée par un juge de
paix à compétence étendue, ce magistrat règle la procédure sans être tenu de provoquer les
conclusions du procureur de la République compétent. Si le juge de paix à compétence étendue
ordonne le renvoi devant la juridiction correctionnelle qu'il préside, il en rend compte au procureur de
la République qui peut, jusqu'au jugement, relever appel de l'ordonnance dans le délai qui lui est
imparti par l'article 190. Lorsque le juge de paix à compétence étendue estime qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner le renvoi, il rend une ordonnance de non-lieu et la transmet avec le dossier au procureur
de la République qui peut, sans préjudice du droit d'appel reconnu à la partie civile interjeter appel. .
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