Toutefois, si la liberté a été accordée par la chambre d'accusation réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce magistrat ne peut décerner un nouveau mandat qu'autant que cette chambre, sur les réquisitions du ministère public, a retiré à l'inculpé le bénéfice de la décision. ART. 155: La mise en liberté, dans tous les cas où elle n'est pas de droit, peut être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés. Ce cautionnement ou ces sûretés garantissent : 1° La représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement 2° Le paiement dans l'ordre suivant: a) des frais avancés par la partie civile b) des restitutions et dommages-intérêts; c) des frais avancés par la partie publique d) des amendes. La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. ART.156: Dans le cas où la mise en liberté a été subordonnée à un cautionnement, ce cautionnement est fourni en espèces, billets de banque, chèques certifiés ou titre émis en garantie par l'Etat. Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou de la cour ou du receveur de l'enregistrement. Sur le vu du récépissé, le ministère public fait exécuter sur-le-champ, la décision de mise en liberté. ART. 157: La première partie du cautionnement est restituée ou la première partie des sûretés levée si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. Elle est acquise à l'Etat du moment que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou pour l'exécution du jugement. La seconde partie du cautionnement ou la seconde partie des sûretés est toujours restituée en cas de non-lieu, d'absolution ou d'acquittement. En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l'amende et aux restitutions et dommages-intérêts accordés à la partie civile, dans l'ordre énoncé à l'article 155. Le surplus est restitué. ART. 158: Le ministère public, d'office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire à l'administration de l'enregistrement soit un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue par l'inculpé dans le cas prévu a l'alinéa 3 de l'article 157, soit l'extrait de la décision intervenue dans les cas prévus à l'alinéa 4 du même article. Si les sommes dues ne sont pas déposées, l'administration de l'enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte. La caisse des dépôts et consignations est chargée de faire sans délai aux ayants droit la distribution des sommes déposées ou recouvrées. Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en chambre de conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt. Section VI - Des commissions rogatoires et des délégations judiciaires ART. 159: Le juge d'instruction peut requérir, par commission rogatoire tout juge d'instruction, tout juge au siège du tribunal ou tout juge de paix de son ressort, et par délégation judiciaire, tout officier de police judiciaire compétent dans ce ressort, de procéder aux actes d'information qu'il estime 29

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents