ART. 136 : Lorsqu'en cours d'information il intervient un changement de qualification de crime à délit
alors que l'inculpé est détenu sous le régime criminel, le maintien en détention provisoire ne peut être
ordonné
que
dans
les
conditions
prévues
en
matière
correctionnelle.
En cas de requalification de délit à crime, il est décerné contre l'inculpé dans les formes prévues à
l'article 135 un autre mandat de dépôt portant la nouvelle inculpation criminelle.
ART. 137 : En cas d'ordonnance de transmission des pièces au procureur général ou d'ordonnance
de non-lieu, les dispositions des articles 132 et 133 sont applicables en ce qui concerne le maintien
en détention et l'appel du ministère public.
§3 Du contrôle judiciaire
ART. 138 : Le contrôle judiciaire astreint l'inculpé à se soumettre selon la décision du juge
d'instruction à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
1° ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ;
2° ne pas s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux
conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat;
3° ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le
juge d'instruction;
4° informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà des limites déterminées ;
5° se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction
qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à l'inculpé ;
6° répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par
le juge d'instruction et se soumettre le cas échéant aux mesures de contrôle portant sur ses activités
professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement;
7° remettre soit au greffe, soit à un service public de police ou à une brigade de gendarmerie
tous documents justificatifs de l'identité et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant
justification de l'identité ;
8° s'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et le cas échéant remettre
au greffe son permis de conduire contre récépissé ;
9° s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le
juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit;
10° se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime
de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
11° ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de
fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et le cas échéant, remettre au greffe
les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé
12° ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de
l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales lorsque l'infraction a été commise
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle
infraction soit commise ;
13° ne pas détenir ou porter une arme et le cas échéant remettre au greffe contre récépissé
les armes dont il est détenteur.
Les mesures d'application du présent article sont déterminées en tant que de besoin, par un
décret pris en conseil des ministres.
ART. 139: L'inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui
peut être prise en tout état de l'instruction.
L'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire n'est ni précédée des réquisitions du
ministère public, ni des observations de la partie civile; elle n'est pas motivée et est insusceptible
d'appel.
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