ART. 120: Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après interrogatoire et si
l'infraction comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une autre peine plus grave.
L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'inculpé au régisseur de la maison
d'arrêt, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l'inculpé.
ART. 121 : L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt
est sanctionnée par une amende civile de 5.000 francs prononcée contre le greffier par le président
de la chambre d'accusation ; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie
contre le juge d'instruction ou le procureur de la République.
Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation
des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par le présent code.
Section V - De la détention provisoire et du contrôle judiciaire
§ 1 Dispositions générale
ART. 122: En matière correctionnelle ou criminelle, le juge d'instruction peut mettre l'inculpé en
détention provisoire ou le placer sous contrôle judiciaire.
La détention provisoire et le contrôle judiciaire ne peuvent être ordonnés qu'à raison des
nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté et selon les règles et conditions énoncées
ci-après.
§ 2 De la détention provisoire
ART. 123 : En matière correctionnelle, si la sanction encourue comporte une peine d'emprisonnement
la détention provisoire peut être ordonnée :
- lorsque la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves ou les
indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins soit une concertation frauduleuse
entre inculpés et complices;
- lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par
l'infraction ou pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction, pour prévenir son renouvellement
ou pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ;
- lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
ART. 124 : L'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la détention provisoire doit être
spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article
précédent.
Elle peut être rendue en tout état de l'information.
ART. 125 : En matière correctionnelle, si le maximum de la peine prévue pax la loi est inférieure ou
égale à deux ans, l'inculpé régulièrement domicilié au Mali ne peut être détenu plus d'un mois après
sa première comparution devant le juge d'instruction.
ART. 126 : Les dispositions de l'article 125 ne s'appliquent ni aux inculpés déjà condamnés pour
crime, ni à ceux déjà condamnés à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de
droit commun.
ART. 127: En matière correctionnelle, si le maximum de la peine encourue est supérieure à deux ans,
la détention provisoire ne peut excéder six mois ; toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge
d'instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée de maintien en détention dont la durée ne
peut également excéder six mois. Dans ce cas le titre d'écrou demeure le mandat initialement
décerné par le juge d'instruction.
La détention ne peut être renouvelée qu'une seule fois au cours de l'information.
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