ART. 120: Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après interrogatoire et si l'infraction comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une autre peine plus grave. L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'inculpé au régisseur de la maison d'arrêt, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l'inculpé. ART. 121 : L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 5.000 francs prononcée contre le greffier par le président de la chambre d'accusation ; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d'instruction ou le procureur de la République. Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par le présent code. Section V - De la détention provisoire et du contrôle judiciaire § 1 Dispositions générale ART. 122: En matière correctionnelle ou criminelle, le juge d'instruction peut mettre l'inculpé en détention provisoire ou le placer sous contrôle judiciaire. La détention provisoire et le contrôle judiciaire ne peuvent être ordonnés qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté et selon les règles et conditions énoncées ci-après. § 2 De la détention provisoire ART. 123 : En matière correctionnelle, si la sanction encourue comporte une peine d'emprisonnement la détention provisoire peut être ordonnée : - lorsque la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices; - lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ou pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction, pour prévenir son renouvellement ou pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; - lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire. ART. 124 : L'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article précédent. Elle peut être rendue en tout état de l'information. ART. 125 : En matière correctionnelle, si le maximum de la peine prévue pax la loi est inférieure ou égale à deux ans, l'inculpé régulièrement domicilié au Mali ne peut être détenu plus d'un mois après sa première comparution devant le juge d'instruction. ART. 126 : Les dispositions de l'article 125 ne s'appliquent ni aux inculpés déjà condamnés pour crime, ni à ceux déjà condamnés à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun. ART. 127: En matière correctionnelle, si le maximum de la peine encourue est supérieure à deux ans, la détention provisoire ne peut excéder six mois ; toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée de maintien en détention dont la durée ne peut également excéder six mois. Dans ce cas le titre d'écrou demeure le mandat initialement décerné par le juge d'instruction. La détention ne peut être renouvelée qu'une seule fois au cours de l'information. 24

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