• oc~~,..~ ,tf ._o . - - - <'c ~~~/~ ~ . . ARRET R.P.A 11. 889_En cause: Ministère Public_Contre_ le Prévenu MFUl~ NTALU \ ~.'11 adresJ~e>:~u Greffi~- J. 1 Par sa lettre missive du 11 Mars 2010 du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et reçue le 12 Mars 20\Q,~~OO~ MFUTILA NTALU Valeur a relevé appel contre le jugement rendu en date du 15J:,&i'er 2010 par le Tribu nal de Grande Instance de Kinsh asa/Gombe sous R.P. 19.165,lequel j~me_nt adit établie en fait com me en droit l'infraction de viol d'enfant à charge de l'appelant'e't..J.'.a condamné 10 ans SPP et à une amende de 800.000 FC , récupérables par 30 Jours de SPS, faute de paiement dans le délai légal, l'a en outre condamné au paiement de l' équivalent en Francs congolais de 5.000 USD des dommages-intérêts, en faveur de la victime et enfin, l'a condamné aux frais d'instance récupérables par 10 jours de contrainte par corps, faute de paiement dans le délai légal; À l'audience publique du 11/10/2013, à laquelle cette cause a été appelée, plaidée et prise en délibérée, l'appelant a comparu en personne assisté de ses conseils maîtres BOLANZEKO BOLA et MANGASAYI, tous deux, Avocats au Barreau de Matete; La procédure suivie est ainsi régul ière, l'appelant ayant accepté de comparaître volontairement, renonçant aux formalités régulières d'exploits ; Interjeté dans les forme et délai de la loi, cet appel est régulier et partant recevable ; Les faits de la cause sont demeurés constants. En effet, l'appelant travaillant en qualité de domestique (Boy) dans la parcelle voisine à celle des parents de la fille LIKOMBI Francine; En date du 29 mai 2009, aux environs de 13 heures pendant que le patron et son épouse étaient absents de la maison, l'appelant prévenu invita la fille âgée de 11 ans, à aller récupérer les lOOFC de dette d'orange qu'il avait contracté auprès de cette dernière; Ne pouvant pas résister à la ruse d'un Monsieur de 51 ans, l'enfant entra dans la parcelle et l'appelant la conduisit derrière la grande maison où il lui imposa des relations sexuelles par introduction de pénis dans le vagin de la victime ; Interrogé devant !'Officier de Police Judiciaire , l'appelant est passé aux aveux ( cotes 4-5).Cependant, devant le Parquet ,il a rétracté ses aveux, sauf en ce qui concerne les caresses sur le « flâne de devant du corps » ainsi que des cuisses ( cotes 10-11) ; À l'audience publique devant le 1er juge, l'appelant a déclaré qu'il a fait des attouchements des seins (cotes 23, verso) ; Devant la Cour de céans, tout en reconnaissant que la victime vendait des oranges, l'appelant-prévenu n'a pas réagi à la lecture de ses déclarations tant devant !'Officier de Police Judiciaire que devant le Parquet (cotes 3234); Le Minist ère Public a sollicité la confirmation du jugement déféré; Prenant la parole pour soutenir le recours, les conseils de l'appelant ont plaidé sur l'insuffisance de la motivation du jugement entrepris en ce sens que sur base du rapport médical, le 1er juge a prétendu que l'appelant avait violé et défloré la fille LIKOMBI Francine. Ils ont en outre relevé que le Procès-verbal d'audition de !'Officier de Police Judiciaire ne renseigne pas que la victime avait été, lors de son audition, assistée de ses parents ni d'un adulte, conformément à la doctrine qui prévoit que l'enquête en matière de viol devra porter principalement sur l'audition détaillée sur la victime (s'il s'agit d'un enfant , se méfier de son esprit inventif ou peut être pervers qui peut porter à accuser à tort). / ,, ,..-

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