activité rémunérée dans cette entreprise sauf autorisation expresse de l’autorité administrative compétente. CHAPITRE 4 : DU BLANCHIMENT DU PRODUIT DU CRIME ET DU RECEL DES PRODUITS DE LA CORRUPTION ET DES INFRACTIONS ASSIMILEES Article 334-1 : Le blanchiment du produit des crimes prévus par le présent chapitre est puni des peines prévues par la législation sur le blanchiment. Article 334-2 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, toute personne qui, sciemment, recèle en tout ou en partie, les produits obtenus à l’aide de l’une des infractions prévues au présent titre. CHAPITRE 5 : DES DISPOSITIONS DIVERSES Section 1 : Des règles relatives aux peines et à la prescription Article 335-1 : Si l’auteur d’une ou de plusieurs infractions prévues par le présent titre est magistrat, fonctionnaire exerçant une fonction supérieure de l’État, officier public, membre de l'autorité supérieure chargée de la lutte contre la corruption, officier, agent de la police judiciaire ou ayant des prérogatives de police judiciaire ou greffier, il encourt une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans assortie de l’amende prévue pour l’infraction commise. Article 335-2 : Bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues par le présent code pénal, quiconque auteur ou complice d’une ou de plusieurs infractions prévues par le présent chapitre, qui, avant toute poursuite, révèle une infraction aux autorités administratives ou judiciaires ou aux instances concernées et permet d’identifier les personnes mises en cause. 75

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