Section 9 : Du népotisme et du favoritisme
Article 332-14 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à trois ans et de l’interdiction
d’exercer une fonction dans l’administration publique nationale pour une
durée de cinq ans, toute personnalité politique, tout agent public, tout membre
des forces de défense et de sécurité qui use de sa fonction ou use de son
influence, pour procurer directement ou indirectement un avantage matériel
quelconque indu, ou un emploi, à un membre de sa famille en ligne directe ou
en ligne collatérale jusqu’au troisième degré.
Article 332-15 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende
de trois cent mille (300 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs
CFA, tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout militaire ou
assimilé, tout agent ou préposé de l’administration, toute personne investie
d’un mandat électif, qui procure ou tente de procurer à autrui un avantage
injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires
ayant pour objet de garantir l’égalité d’accès et l’égalité des candidats dans les
emplois publics et la commande publique.
Section 10 : Du commerce incompatible
Article 332-16 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende
de trois cent mille (300 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs
CFA, tout agent public exerçant des activités commerciales ou lucratives autres
que la commercialisation de ses productions agro-pastorales non industrielles,
littéraires, scientifiques et artistiques.
En outre, la confiscation des moyens de ce commerce ou activité lucrative est
prononcée.
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