Article 513-6 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de six cent mille (600 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA quiconque chasse, renvoie, rejette ou inflige des mauvais traitements à une fille ou à une femme accusée ou soupçonnée de sorcellerie. Section 2 : Des mutilations génitales féminines Article 513-7 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque porte ou tente de porter atteinte à l’intégrité de l’organe génital féminin par ablation, par excision, par infibulation, par insensibilisation ou par tout autre moyen. Si la mort en est résultée, la peine est un emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. Article 513-8 : Les peines sont portées au maximum si l’auteur est du corps médical ou paramédical. La juridiction saisie peut en outre prononcer contre lui l’interdiction d’exercer sa profession pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Article 513-9 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, quiconque à travers son discours, propos ou écrit publics, encourage les mutilations génitales féminines. 193

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