Paragraphe 2 : Des dispositions diverses Article 512-5 : Les juridictions burkinabè ont compétence pour juger et punir toute personne qui commet un acte de torture si : - l’acte est commis sur le territoire du Burkina Faso ; - l’acte est commis à bord d’un navire immatriculé suivant la loi burkinabè ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi ; - l’acte est commis à bord d���un aéronef, soit immatriculé au Burkina Faso, soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant les conditions pour être propriétaire d’un aéronef au Burkina Faso ; - le présumé auteur a la nationalité burkinabè ; - le plaignant ou la victime a la nationalité burkinabè ; - le présumé auteur des faits se trouve au Burkina Faso après la commission des faits. Article 512-6 : Les autorités compétentes prennent des mesures pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation. Article 512-7 : La victime a droit à une réparation et à une indemnisation équitable et adéquate, y compris des moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de décès de la victime résultant d’un acte de torture ou de pratiques assimilées, les ayants droit de celle-ci ont droit à indemnisation. Nonobstant toutes poursuites pénales, l’Etat a l’obligation d’accorder réparation aux victimes. 180

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