CHAPITRE 2 : DES ATTEINTES GRAVES A LA VIE OU A L’INTEGRITE DE LA
PERSONNE
Section 1 : De la torture et des pratiques assimilées
Paragraphe 1 : De la répression de la torture et des pratiques assimilées
Article 512-1 :
Au sens de la présente section, on entend par :
˗
agent de l’Etat : l’une des personnes suivantes, qu’elle exerce ses pouvoirs
au Burkina Faso ou à l’étranger :
un fonctionnaire ou toute autre personne chargée d’une mission de
service public ;
un membre des forces de sécurité ou de défense ;
toute personne investie d’un mandat public ou électif.
˗
pratiques assimilées à la torture : les actes ou omissions constitutifs de
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des
actes de torture au sens du tiret 3 du présent article mais qui sont commis
par un agent de l’Etat ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à
son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, notamment
l’arrestation et la détention arbitraires.
˗
torture : tout acte ou omission par lequel une douleur ou des souffrances
aigues, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une
personne aux fins, notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne
des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une
tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de
l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression
sur une tierce personne, ou pour tout motif fondé sur une forme de
discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles
souffrances sont infligées par un agent de l’Etat ou toute autre personne
agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement
exprès ou tacite.
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