La peine est un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses. En cas de condamnation de l’accusé à l’emprisonnement à vie, le faux témoin qui a déposé contre lui encourt un emprisonnement de onze ans à trente ans et une amende de cinq millions (5 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA. Article 374-3 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de six cent mille (600 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière délictuelle contre le prévenu ou en sa faveur. Le maximum de la peine est prononcé si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses. Article 374-4 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA, quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière de simple police contre le prévenu ou en sa faveur. Le maximum de la peine est prononcé si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses. Article 374-5 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende de six cent mille (600 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière civile, commerciale, sociale ou administrative. Le maximum de la peine est prononcé si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses. 145

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