˗
soit par contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature ;
˗
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges
ou par leur insertion ultérieure dans ces actes ;
˗
soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de
faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater ;
˗
soit par supposition ou substitution de personnes.
La peine est un emprisonnement de trois ans à dix ans et une amende de un
million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, lorsque l’auteur
est un banquier, un administrateur ou un dirigeant de société et en général une
personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, d’obligations,
bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise
commerciale ou industrielle.
Il peut en outre être prononcé contre les auteurs des faits ci-dessus mentionnés
l’interdiction d’exercice des droits civiques, professionnels et l’interdiction de
séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Article 373-7 :
Dans les cas de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, celui qui
fait usage de la pièce qu’il savait fausse est puni des peines prévues à l’article
373-4 ci-dessus.
Article 373-8 :
L’écriture publique est l’œuvre, ou est réputée être l’œuvre d’un agent public.
L’agent public s’entend de toute personne civile ou militaire qui détient un
mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire, qu’elle soit nommée ou
élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non, et quel
que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté.
L’écriture authentique est l’œuvre qui émane ou est réputée émaner d’un
officier public ou d’une personne préposée par la loi pour dresser certains actes
ou faire certaines constatations.
L’écriture de commerce ou de banque est l’écriture qui a pour objet de
constater une opération constituant un acte de commerce.
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