Section 2 : Des infractions contre l’aviation civile, les navires, les platesformes fixes et tout autre moyen de transport collectif Article 361-4 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à vingt et un ans, quiconque se trouvant à bord d’un aéronef en vol, d’un navire ou de tout autre moyen de transport collectif, s’empare de cet aéronef, de ce navire ou de ce moyen de transport par violence, menace de violence ou en exerce le contrôle. Est puni de la même peine quiconque s’empare d’une plate-forme fixe ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence. Article 361-5 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à vingt et un ans, quiconque : ˗ détruit un aéronef en service ou non dans un aéroport servant à l’aviation civile ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ; ˗ place ou fait placer, par quelque moyen que ce soit, sur un aéronef en service ou non, en stationnement, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ; ˗ détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne d’un aéroport ou en perturbe le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef en service ou de l’aviation civile ; ˗ accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de l’aéronef ou de l’aviation civile. Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits ci-dessus énoncés concernent une plate-forme fixe, un navire ou tout autre moyen de transport collectif. 111

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents