d’entreprises ou de régies pour le compte des forces armées, qui, sans y avoir
été contraint par une force majeure, ne remplit pas ses obligations.
Les mêmes peines sont applicables aux agents des fournisseurs lorsque la
cessation du service provient de leur fait.
Article 358-4 :
Lorsque des fonctionnaires publics ou des agents préposés ou salariés du
gouvernement aident les auteurs à faire manquer le service, la peine est portée
au maximum sans préjudice des peines plus fortes en cas d’intelligence avec
l’ennemi.
Article 358-5 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende
de un million cinq cent mille (1 500 000) à trois millions (3 000 000) de francs
CFA, quoique le service n’ait pas manqué, quiconque par sa négligence, retarde
les livraisons ou les travaux ou qui commet des fraudes sur la nature, la qualité
ou la quantité des travaux, main d’œuvre ou choses fournies.
Article 358-6 :
Les infractions prévues à la présente section ne peuvent être poursuivies que
sur dénonciation du gouvernement.
Section 3 : Des infractions relatives à l’industrie, au commerce et aux
enchères publiques
Article 358-7 :
Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) à dix millions (10 000 000)
de francs CFA et de la confiscation des marchandises, quiconque commet une
violation de la réglementation relative aux produits destinés à l’exportation et
qui a pour objet de garantir leur bonne qualité, leur nature, leur quantité et
leurs dimensions.
Article 358-8 :
Est coupable de spéculation illicite et puni d’une peine d’emprisonnement de
six mois à trois ans et d’une amende de un million (1 000 000) à vingt millions
(20 000 000) de francs CFA, quiconque, directement ou par personne
105
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents