˗
le rapport officiel fait de bonne foi par une personne régulièrement
désignée pour procéder à une enquête et dans le cadre de cette enquête ;
˗
l’imputation faite de bonne foi par un supérieur ou son subordonné ;
˗
le renseignement donné de bonne foi sur une personne ou un tiers qui a
un intérêt personnel ou officiel à le connaître ou qui a le pouvoir de
remédier à une injustice alléguée ;
˗
la critique d’une œuvre, d’un spectacle, d’une opinion quelconque
manifestée publiquement à condition que ladite critique ne traduise pas
une atteinte personnelle.
Article 352-7 :
Pour les infractions prévues au présent chapitre, l’action publique se prescrit
par trois mois révolus à compter de la commission du délit ou du jour du
dernier acte de poursuite ou d’instruction.
CHAPITRE 3 : DES VIOLENCES ENVERS
L’AUTORITE PUBLIQUE
LES
DEPOSITAIRES
DE
Article 353-1 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende de
trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque,
même sans armes et sans qu’il en résulte des blessures, se livre à des violences
ou voies de fait sur un magistrat, un assesseur, ou toute personne siégeant dans
une formation juridictionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
ses fonctions.
Le maximum des peines est toujours prononcé, si les voies de fait ou les
violences ont lieu à l’audience ou dans l’enceinte d’une cour ou d’un tribunal.
La juridiction saisie peut en outre prononcer l’interdiction d’exercice des droits
civiques, l’interdiction de séjour ainsi que d’exercice de tout emploi public pour
une durée qui ne peut excéder cinq ans.
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