Hormis le cas prévu à l’alinéa précédent, la peine maximale encourue par
quiconque auteur ou complice de l’une des infractions prévues par le présent
chapitre, qui, après l’engagement des poursuites, facilite l’arrestation d’une ou
de plusieurs autres personnes en cause, est réduite de moitié.
Article 335-3 :
En cas de condamnation pour une ou plusieurs infractions prévues par le
présent titre, la juridiction peut prononcer l’une ou plusieurs des peines
complémentaires suivantes :
˗
l’interdiction d’exercer des droits civiques pour une durée qui ne peut
excéder cinq ans ;
˗
l’interdiction d’exercer des fonctions ou des emplois publics pour une
durée qui ne peut excéder cinq ans ;
˗
l’interdiction d’obtenir toute distinction ou décoration décernée par l’État
ou ses démembrements.
Article 335-4 :
Les revenus et biens illicites provenant d’une ou de plusieurs infractions
prévues aux chapitres 1 à 4 du titre III du livre III du présent code peuvent être
saisis ou gelés par décision de justice ou ordre de l’autorité compétente.
En cas de condamnation, la juridiction ordonne, sous réserve des cas de
restitution d’avoirs ou des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des
revenus et biens illicites au profit du Trésor public.
La juridiction ordonne en outre la confiscation des biens détournés ou de la
valeur de l’intérêt ou du gain obtenu, même si ces biens sont déjà transmis aux
ascendants, descendants, collatéraux, conjoint et alliés du condamné, qu’ils
soient demeurés en leur état ou convertis en toute autre valeur.
Article 335-5 :
L’action publique et les peines relatives aux infractions prévues aux chapitres
1 à 4 du titre III du livre III du présent code sont imprescriptibles lorsque le
produit du crime est transféré en dehors du territoire national.
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