armé par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou des
imprimés affichés ou distribués.
Les imprimeurs, graveurs, lithographes, afficheurs et distributeurs sont punis
comme complices, lorsqu'ils agissent sciemment.
La provocation non suivie d'effet est punie d'une peine d’emprisonnement de
deux mois à six mois.
Article 315-9 :
Les poursuites dirigées pour crimes et délit d’attroupement ne font point
obstacle à la poursuite des crimes et délits qui sont commis au milieu de ces
attroupements.
Article 315-10 :
Dans tous les cas, la confiscation des armes et des munitions doit être
prononcée.
CHAPITRE 6 : DES ARMES ET MUNITIONS
Article 316-1 :
Est puni d'une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d'une amende de
un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque,
sans autorisation légalement requise, fabrique, exporte, importe, détient, cède,
vend ou achète une arme à feu ou des munitions ou agit en tant
qu’intermédiaire à la vente ou à l’achat ou est responsable du transport, du
transit sur le territoire du Burkina Faso ou du transbordement d’une arme à feu
ou de munitions.
Article 316-2 :
Est considéré comme complice quiconque prête une arme à feu ou des
munitions à une personne sans s'assurer que celle-ci est autorisée à détenir une
arme à feu ou des munitions.
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