Si cette réquisition ou cet ordre est suivi d'effet, le coupable est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA. CHAPITRE 4 : DES CRIMES COMMIS PAR LA PARTICIPATION A UN MOUVEMENT DE DESTABILISATION Article 314-1 : Sont punis d'un emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ceux qui, dans un mouvement insurrectionnel : ˗ sont trouvés porteurs d'armes et de munitions ; ˗ occupent ou tentent d'occuper des édifices publics ou des propriétés privées ; ˗ érigent des barricades ; ˗ s'opposent par la violence et les menaces à la convocation ou à la réunion de la force publique ; ˗ provoquent ou facilitent le rassemblement des insurgés par drapeaux, signes de ralliement ou tout autre moyen ; ˗ interceptent ou tentent d'intercepter les communications entre les dépositaires de la force publique ; ˗ brisent ou tentent de briser les lignes de communication et de télécommunication ; ˗ s'emparent d'armes et de munitions par la violence, ou la menace, le pillage, le désarmement d'agents de la force publique. Sont punis de l'emprisonnement à vie, ceux qui font usage de leurs armes à feu. Article 314-2 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, 48

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