Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue
par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction,
d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres
auteurs ou complices.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la
personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même
nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire
cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en
identifier les auteurs ou complices.
Article 219-2 :
Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues
à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue
définitive, sauf si la loi en dispose autrement.
Article 219-3 :
Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à
compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue
définitive.
Article 219-4 :
Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années
révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est
devenue définitive.
Article 219-5 :
Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue
définitive se prescrivent suivant les règles du code civil.
Article 219-6 :
La grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine.
La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du
préjudice causé par l'infraction.
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