La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou
nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens
soient ou non la propriété du condamné.
La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions
à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.
La confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut
être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au
condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du
propriétaire de bonne foi. Pour le recouvrement de la somme représentative de
la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte
judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction
ou son attribution, dévolue à l'État, mais elle demeure grevée, à concurrence de
sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en
fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en
est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à
l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.
CHAPITRE 5 : DES PEINES EN MATIERE CONTRAVENTIONNELLE
Article 215-1 :
Les peines en matière contraventionnelle sont :
˗
l'amende ;
˗
les peines complémentaires légalement prévues en matière de
contravention.
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