Article 513-5 : Constituent des violences morales et psychologiques envers une fille ou une femme : ˗ tout propos ou attitude, accompagné ou non d’agression physique, dont l’objectif est de porter atteinte à l’amour propre de la femme ou de la fille, de la dénigrer et réduisant la victime à un état d’impuissance ou de soumission ; ˗ les gestes, paroles, écrits, par lesquels on signifie une intention indécente ou malveillante ou une volonté manifeste de causer des dommages matériels, de blesser ou de tuer la femme ou la fille ; ˗ l’atteinte aux droits de la santé sexuelle et de la santé de la reproduction de la femme ou de la jeune fille, la limitation de la jouissance de ces droits, au moyen de la contrainte, du chantage, de la corruption ou de la manipulation, notamment l’interdiction d’utiliser des méthodes contraceptives ; ˗ la répudiation ou les mauvais traitements infligés à une femme qui accouche d’un enfant de sexe non désiré par son époux ; ˗ les mauvais traitements infligés aux femmes stériles ; ˗ l’interdiction sans motifs tirés de l’intérêt ou de la stabilité du ménage, de rendre visite à ses parents ou de recevoir leurs visites ; ˗ l’interdiction sans raison fondée d’exercer une profession, de pratiquer une activité génératrice de revenus, une activité associative et politique ; ˗ le traitement inégalitaire des épouses dans le cadre d’un mariage polygamique. Est puni d’une peine d’amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA, quiconque commet l’un des actes visés au présent article. 192

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