Article 511-14 :
Est coupable d’exploitation de la mendicité d’autrui et puni d’une peine
d’emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende de cinq cent mille
(500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA quiconque commet l’un
des actes suivants :
˗
organise la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ;
˗
tire profit de la mendicité d’autrui, en partage les bénéfices ou reçoit des
subsides d’une personne se livrant habituellement à la mendicité ;
˗
embauche, entraîne ou détourne une personne en vue de la livrer à la
mendicité, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou
continue de le faire ;
˗
embauche, entraîne ou détourne, à des fins d’enrichissement personnel,
une personne en vue de la livrer à l’exercice d’un service moyennant un
don sur la voie publique.
Est assimilé à l’exploitation de la mendicité d’autrui le fait de ne pouvoir
justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une
influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant
à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces personnes.
Article 511- 15 :
Le maximum des peines prévues à l’article 511-14 ci-dessus est prononcé
lorsque l’infraction est commise à l’égard :
˗
d’un mineur ;
˗
d’une personne particulièrement vulnérable en raison d’une déficience
physique ou psychique, de son état de grossesse, de son âge avancé ou de
son état de santé ;
˗
d’une personne soumise à la mendicité par contrainte, violence ou
manœuvres dolosives.
La tentative de l’exploitation de la mendicité d’autrui est punissable.
174
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents