Article 411-6 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une
amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA,
quiconque procède à la conscription ou à l’enrôlement de mineurs dans les
forces armées ou dans des groupes armés ou les fait participer activement à des
hostilités ; cette disposition ne fait pas obstacle à l’enrôlement volontaire de
mineurs de plus de quinze ans dans les forces armées nationales.
Article 411-7 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une
amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA,
quiconque dirige intentionnellement des attaques contre :
˗
les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires,
et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes
distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
˗
le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules
employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien
de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils
aient droit à la protection que le droit international des conflits armés
garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
˗
des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science
ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des
lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces
bâtiments ne soient pas des objectifs militaires.
Lorsque ces mêmes infractions ont eu pour conséquences des pertes en vie
humaine ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la peine est
l’emprisonnement à vie.
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