˗
apporte sciemment son concours à toute opération de placement, de
conversion ou de dissimulation du produit ou reconvertit dans l’économie
nationale les ressources acquises par la commission de ces infractions ;
˗
acquiert, détient ou utilise des gains et ressources, sachant qu’ils
proviennent d’une des infractions énumérées aux alinéas précédents.
Article 384-2 :
Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des
drogues dissimulées dans son organisme, les officiers de police judiciaire et les
fonctionnaires des douanes habilités à constater l'infraction peuvent la
soumettre à des examens médicaux de dépistage.
Est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende
de cinq cent mille (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, toute
personne à l’encontre de laquelle existent des indices sérieux laissant présumer
qu’elle pourrait transporter des drogues dissimulées dans son organisme qui
refuse de se soumettre à l’examen médical de dépistage.
Article 384-3 :
Quiconque par un moyen quelconque incite à commettre l’une des infractions
prévues aux articles 381-1 à 383-1 de la présente loi, alors même que cette
incitation n’a pas été suivie d’effets, est puni des peines prévues pour
l’infraction.
Article 384-4 :
La tentative d’une des infractions prévues aux articles 381-1 à 383-1 de la
présente loi, est punie comme l’infraction consommée.
Il en est de même de l’entente ou de l’association formée en vue de commettre
l’une de ces infractions.
Article 384-5 :
Les opérations financières se rapportant à l’une des infractions prévues aux
articles 381-1 à 383-1 de la présente loi sont punies comme l’infraction
elle-même.
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