˗
dans l'incapacité d'être expert, témoin dans les actes et de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
˗
dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur,
curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres
enfants et sur l'avis conforme de la famille ;
˗
dans la privation du droit de port d'armes, de servir dans les armées
nationales, d’enseigner ou de diriger un établissement d’enseignement ou
de formation, d'être employé dans un établissement d'instruction, à titre
d’enseignant ou de surveillant.
Article 212-5 :
Le condamné à une peine d’emprisonnement à vie ne peut disposer de ses
biens, en tout ou partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni en
recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. Tout testament par lui fait
antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables au condamné par défaut.
Le condamné à une peine d’emprisonnement à vie peut être relevé de tout ou
partie des incapacités contenues dans l'alinéa précédent. Il peut lui être accordé
l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou de quelquesuns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdiction légale. Les actes
faits par le condamné dans le lieu d'exécution de la peine ne peuvent engager
les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre
gratuit depuis cette époque.
Article 212-6 :
Dans tous les cas où une condamnation est prononcée pour un crime contre la
sûreté extérieure de l'État, commis en temps de guerre, les juridictions
compétentes prononcent la confiscation, au profit de la nation, de tous les biens
présents du condamné, de quelque nature qu'ils soient, meubles, immeubles,
divis ou indivis, suivant les modalités prévues aux articles 212-7 et 212-8
ci-dessous.
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