Article 372-4 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à six mois et d’une
amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000)
francs CFA , quiconque :
˗
fabrique les sceaux, timbres, marques, cachets de l’État ou d’une autorité
quelconque sans l’ordre écrit des représentants attitrés de l’État ou de
cette autorité ;
˗
fabrique, détient, distribue, achète ou vend des timbres, sceaux, marques
ou cachets susceptibles d’être confondus avec ceux de l’État ou d’une
autorité quelconque, même étrangère.
Article 372-5 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de
trois cent mille (300 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ,
quiconque fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise des imprimés qui, par
leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout
autre caractère, présentent avec les papiers à entête ou imprimés officiels en
usage dans les institutions, les administrations publiques et les différentes
juridictions, une ressemblance de nature à causer une confusion dans l’esprit
du public.
Article 372-6 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de
trois cent mille (300 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA,
quiconque :
˗
contrefait les marques destinées à être apposées au nom du gouvernement
ou d’un service public sur les diverses espèces de denrées ou de
marchandises ou qui fait usage de ces fausses marques ;
˗
contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité quelconque ou fait
usage du sceau, timbre ou marque contrefait ;
˗
contrefait ou falsifie les timbres-poste, empreintes d’affranchissement ou
coupons-réponse émis par l’administration burkinabé des postes, les
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