indépendamment du fait que les motifs, lettres et symboles figurant sur le
signe monétaire aient été modifiées ou non ;
˗
signes monétaires : les billets de banque ou pièces de monnaie ayant ou
ayant eu cours légal ;
˗
UMOA ou Union : Union Monétaire Ouest Africaine.
Section 2 : Des incriminations et des peines applicables
Article 371-3 :
La contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou pièces de monnaie
ayant cours légal sur le territoire national d’un État membre de l’UEMOA ou à
l’étranger est punie d’un emprisonnement à temps de dix ans à vingt ans et
d’une amende d’un montant égal au décuple de la valeur desdits signes sans
pouvoir être inférieur à vingt millions (20 000 000) de francs CFA.
Est punie des mêmes peines, la contrefaçon ou la falsification des billets de
banque ou pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation,
n’ont pas encore été émis par les institutions habilitées à cette fin.
Si le coupable bénéficie de circonstances atténuantes, la peine ne peut être
inférieure à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq millions
(5 000 000) de francs CFA.
Le sursis ne peut être accordé.
Article 371-4 :
La peine privative de liberté prévue aux deux premiers alinéas de l’article
précédent est assortie d’une période de sûreté de sept ans.
Pendant la période de sûreté, le condamné ne peut bénéficier des dispositions
relatives au mode d’aménagement des peines, notamment celles concernant la
suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les
permissions de sortie, la semi-liberté et la liberté conditionnelle.
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