Article 361-6 :
S’il résulte des faits prévus par les articles 361-4 et 361-5 ci-dessus des
blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de vingt et un à
trente ans.
Si la mort en est résultée, la peine est l’emprisonnement à vie.
Article 361-7 :
Un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où,
l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées
jusqu’au moment où l’une de ces portes est ouverte en vue du débarquement.
En cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que
l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et les
biens à bord.
Un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le
personnel au sol ou l’équipage commence à le préparer en vue d’un vol
déterminé jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant tout
atterrissage. La période de service s’étend en tout état de cause à la totalité du
temps pendant lequel l’aéronef se trouve en vol au sens de l’alinéa précédent.
Le terme navire désigne un bâtiment de mer de quelque type que ce soit qui
n’est pas attaché en permanence au fond de la mer et englobe les engins à
portance dynamique, les engins submersibles et tous les autres engins flottants.
L’expression plate-forme fixe désigne une ville artificielle, une installation ou
un ouvrage attaché en permanence au fond de la mer aux fins de l’exploration
ou de l’exploitation de ressources ou à d’autres fins économiques ou
scientifiques.
Article 361-8 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et d’une
amende de trois millions (3 000 000) à trente millions (30 000 000) de francs
CFA, quiconque, en communiquant une information qu’il savait fausse,
compromet la sécurité d’une plate-forme fixe, d’un aéronef en service, d’un
navire ou de tout autre moyen de transport collectif en service.
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