supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Article 356-3 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, quiconque recèle le cadavre d’une victime d’homicide ou morte des suites de coups et blessures. Est également puni de la même peine quiconque retient sans motif légitime par devers lui le cadavre d’une personne. Article 356-4 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque se rend coupable de mutilation de cadavre. Si les mutilations faites l’ont été dans un but de trafic ou de commerce portant sur les ossements ou toute autre partie du corps humain, la peine d’emprisonnement est de cinq ans à dix ans. CHAPITRE 7 : DES INFRACTIONS L’ENVIRONNEMENT PORTANT ATTEINTE A Article 357-1 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque a, par inattention, imprudence ou négligence porté atteinte à la santé de l’homme, des animaux, des plantes en altérant soit l’équilibre du milieu naturel, soit les qualités essentielles du sol, de l’eau ou de l’air. Article 357-2 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque détruit, dégrade ou détériore involontairement les bois, forêts, landes, maquis, plantations, champs ou reboisements par l’effet d’une 102

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