,.-: - ;---..... 11/~ , '~" ·<;~ * menaces pour arracher tous les biens qui ne pouvaient pas les transpq~f à ca~~jl,è)i volumes des biens qui pesaient environ 100 Kgs ; Quant à la remise forcie ~e la chÔ~ c( prévenu les faits mis à sa charge aux motifs qu'il ne gardait pas tous ces biei;s ~tés ci-dessus ~L ~ ni chez lui à la maison ni dans un endroit quelconque ; Il poursuit qu'il n~·,~''fa1~]aifi~is J' (' propriétaire de ces biens et nulle part dans l'instruction pré juridictionnelle ~: ement ~.'<- ·, déféré devant vous ait fait allusion aux biens extorqués soit saisir comme pièce a ~~19.1) >·~··" .........";;:.;:,..:::_· . Quant à l'intention coupable, le prévenu prétend qu'il ne s'est jamais approprié injustement tous les biens cités dans la prévention mise à sa charge ; Quant à l'infraction de viol, le prévenu nie les faits mis à sa charge, car il n'a jamais eu une conjonction sexuelle avec la victime ELIE à l'aide de violence; Il renchérit que la victime soutient qu'elle était avec son fiancé dans le garage où son fiancé travaillait à 2 heures du matin en face de la Station d'Essence COBIL et à 100 mètres de poste de la Police ( Sous-Commissariat) et en face de chez elle ; Il poursuit que l'absence d'une réquisition à médecin pour constater s'il y a eu effectivement viol et le rapport médical pour confirmer ledit viol ainsi que la blessure tant vanté par la victime ELIE; De tout ce qui précède démontre son incapacité de poser un acte de viol du fait que la victime habite en face du garage et à côté de Poste de Police sur l'avenue principale Université; Quant à l'absence du consentement, il argue qu'il n'a Jamais obtenu la conjonction sexuelle à l'aide de violence avec la partie civile Elie et sans son consentement; Quant à l'élément intellectuel, il affirme qu'il n'avait jamais exercé la violence ou des menaces ou ruse à l'égard de la partie civile Elie; Quant à la condamnation du 1er juge, il clame son innocence; Il conclut que la Cour de céans l'acquittera pour les faits non établis; La Cour de céans déclarera partiellement fondé l'appel du prévenu MANGOLE; Elle relève, en effet que le 1er juge n'a évoqué dans la décision attaquée aucune preuve matérielle des biens extorqués aux mains du prévenu ; Elle note que 76 chaises en plastiques ne pouvaient pas être emporté par une seule personne, quand un groupe et agissent en groupe, comment la police n'a pas arrêté les autres membres du groupe ou n'a saisi aucune chaise en plastique là où le prévenu les auraient cachées; Elle constate qu'il y a lieu d'un doute qui apparait dans les circonstances de la commission des faits. li y a un principe qui stipule « in dubio pro reo », le doute profite au prévenu ; La Cour de céans annulera le jugement entrepris pour absence de motivation, car le 1er juge a condamné le prévenu sans avoir ap porté la preuve de l'extorsion de 76 chaises et deux tables en plastiques; Stat uant par ces actions conformément à l'article 107 du CPP, la Cour dira non établie la prévention d'extorsion pour honte, car le Ministère Public n'a pas apporté la preuve que le prévenu aurait extorqué 76 chaises et 2 tables en plastiq ues sans avoir saisi l'une desdites chaises ou l'une de table, moins n'a pas cité un témoin qui avait vécu les faits, le doute profite au prévenu ; Cependant, la Cour dira établie l'infraction de viol, car la victime confirme elle a eu des relations sexuelles muni d'un couteau, secouru par deux autres garçons; Elle constate que la victime n'avait crié suite au regard de menace lui proféré par le prévenu ; Elle déclarera établie en fait et en droit la prévention de viol dans le chef du prévenu; Quant aux intérêts civils de la victime, elle relève que celle-ci a subi un préjudice certai n par le déshonneur que cet acte a porté à sa vie le préjudice moral. Elle lui

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