« Paragraphe 7 : De la mutilation sexuelle
« Article 174 g
« Sera puni d’une peine de servitude pénale de deux à cinq ans et
« d’une amende de deux cent mille Francs congolais constants,
« quiconque aura posé un acte qui porte atteinte à l’intégrité physique
« ou fonctionnelle des organes génitaux d’une personne.
« Lorsque la mutilation a entraîné la mort, la peine est de
« servitude pénale à perpétuité.
« Paragraphe 8 : De la zoophilie
« Article 174 h
« Sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une
« amende de deux cent mille Francs congolais constants, quiconque
« aura, par ruse, violences, menaces ou par toute forme de coercition
« ou artifice, contraint une personne à avoir des relations sexuelles
« avec un animal.
« La personne qui, volontairement, aura eu des rapports sexuels
« avec un animal sera punie des mêmes peines que celles prévues à
« l’alinéa 1er du présent article.
« Paragraphe 9 : De la transmission délibérée des infections
« sexuellement transmissibles incurables
« Article 174 i
« Sera puni d’une peine de servitude pénale à perpétuité et d’une
« amende de deux cent mille Francs congolais constants, quiconque
« aura délibérément contaminé une personne d’une infection
« sexuellement transmissible incurable.
« Paragraphe 10 : Du trafic et de l’exploitation d’enfants à des
« fins sexuelles
« Article 174 j
« Tout acte ou toute transaction ayant trait au trafic ou à
« l’exploitation d’enfants ou de toute personne à des fins sexuelles
« moyennant rémunération ou un quelconque avantage, est puni de
« dix à vingt ans de servitude pénale.
« Paragraphe 11 : De la grossesse forcée
« Article 174 k
« Sera puni d’une peine de servitude pénale de dix à vingt ans,
« quiconque aura détenu une ou plusieurs femmes rendues enceintes
« de force ou par ruse.
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« Paragraphe 12 : De la stérilisation forcée
« Article 174 l
« Sera puni de cinq à quinze ans de servitude pénale, quiconque
« aura commis sur une personne un acte à la priver de la capacité
« biologique et organique de reproduction sans qu’un tel acte ait
« préalablement fait l’objet d’une décision médicale justifiée et d’un
« libre consentement de la victime.
« Paragraphe 13 : De la pornographie mettant en scène des
« enfants
« Article 174 m
« Sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une
« amende de cent cinquante mille Francs congolais constants,
« quiconque aura fait toute représentation par quelque moyen que ce
« soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites,
« réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un
« enfant, à des fins principalement sexuelles.
« Paragraphe 14 : De la prostitution d’enfants
« Article 174 n
« Sera puni de servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une
« amende de deux cent mille Francs congolais constants, quiconque
« aura utilisé un enfant de moins de 18 ans aux fins des activités
« sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage.
« Si l’infraction a été commise par une personne exerçant
« l’autorité parentale ou tutélaire, le coupable sera en outre déchu de
« l’exercice de l’autorité parentale ou tutélaire conformément à
« l’article 319 du Code de la famille ».
Article 4
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la
présente Loi.
Article 5
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 20 juillet 2006
Joseph Kabila
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