Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009
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Article 162
La traite ou la vente d’enfants est punie de dix à vingt ans de servitude pénale
principale, et d’une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais.
Il faut entendre par :
1. traite d’enfants : le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou
l’accueil des enfants, par la menace de recours à la force ou à d’autres formes de
contrainte, par l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une
situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou
d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur
l’enfant aux fins d’exploitation ;
2. vente d’enfants : tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert
d’enfants de toute personne ou de tout groupe de personnes à un autre groupe
contre rémunération ou tout autre avantage.
Section 3 : Des atteintes à la propriété ou au patrimoine de l’enfant
Article 163
Quiconque soustrait frauduleusement un bien qu’il sait appartenir à un enfant est puni
conformément à la loi.
Article 164
Si le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, l’auteur est puni de dix à
vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de cinq cents mille à un million
de francs congolais.
Article 165
Est puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux
cent cinquante mille à cinq cents mille francs congolais, quiconque détruit ou dégrade
méchamment des biens meubles ou immeubles qu’il sait appartenir à un enfant.
Article 166
Quiconque vend ou donne en gage un immeuble qu’il sait appartenir à un enfant est
puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cent
cinquante mille à cinq cents mille francs congolais.
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