Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009
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Article 182
Le proxénétisme à l’égard d’un enfant est puni de cinq à vingt ans de servitude pénale
principale.
La peine encourue est portée de dix à vingt-cinq ans si le proxénétisme à l’égard d’un
enfant est le fait du père, de la mère, du parâtre, de la marâtre, du tuteur ou de toute
personne exerçant l’autorité parentale.
Le proxénétisme à l’égard d’un enfant est le fait d’offrir, d’obtenir, de fournir, de se
procurer ou d’utiliser un enfant à des fins sexuelles contre rémunération ou toute autre
forme d’avantages.
Article 183
L’esclavage sexuel d’un enfant est puni de dix à vingt ans de servitude pénale
principale et d’une amende de huit cent mille à un million de francs congolais.
L’esclavage sexuel est le fait pour une personne d’exercer un ou l’ensemble des
pouvoirs assimilés au droit de propriété sur un enfant notamment en détenant ou en
imposant une privation de liberté ou en achetant, vendant, prêtant, troquant l’enfant pour
des fins sexuelles, et de le contraindre à accomplir un ou plusieurs actes de nature
sexuelle.
Article 184
La condamnation du père, de la mère, du parâtre, de la marâtre ou de toute
personne exerçant l’autorité parentale sur l’enfant, pour une infraction prévue à la présente
section, peut être accompagnée de la déchéance de l’autorité parentale, en application
des dispositions de la loi.
Section 5 : De la mise en danger d’un enfant
Article 185
Tout acte discriminatoire à l’égard de l’enfant expose son auteur à une peine de trois à
six mois de servitude pénale principale et à une amende de cent mille à deux cents mille
francs congolais.
Article 186
Est puni de un à trois ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux
cents mille à un million de francs congolais, tout déplacement ou rétention illicites de
l’enfant à l’étranger par un parent ou un tiers.
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