Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009
33
4. l’enlève ou le fait enlever, même avec son consentement.
Si le coupable est déchu de l’autorité parentale en tout ou en partie, la servitude
pénale principale peut être élevée de deux à cinq ans et à une amende de cent mille à
deux cent cinquante mille francs congolais.
CHAPITRE IV : DE LA MEDIATION
Article 132
Aux termes de la présente loi, la médiation est un mécanisme qui vise à trouver un
compromis entre l’enfant en conflit avec la loi ou son représentant légal, et la victime ou
son représentant légal ou ses ayants droits, sous réserve de l’opinion de l’enfant intéressé
dûment entendu.
Article 133
La médiation a pour objectif d’épargner l’enfant des inconvénients d’une procédure
judiciaire, d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble
résultant du fait qualifié d’infraction à la loi pénale, et de contribuer ainsi à la réinsertion de
l’enfant en conflit avec la loi.
Article 134
La médiation est notamment conclue sur la base d’une ou plusieurs des mesures ciaprès :
1. l’indemnisation de la victime ;
2. la réparation matérielle du dommage ;
3. la restitution des biens à la victime ;
4. la compensation ;
5. les excuses expresses présentées de façon verbale ou écrite à la victime ;
6. la réconciliation ;
7. l’assistance à la victime ;
8. le travail d’intérêt général ou prestation communautaire.
Le travail d’intérêt général consiste en une prestation utile à la collectivité ne
dépassant pas quatre heures par jour, pour une durée d’un mois au plus. Le travail doit
être effectué dans le respect de la dignité humaine, avec le consentement éclairé de
l’enfant et sous la supervision de l’assistant social.
Article 135
La médiation est conduite par un organe dénommé « Comité de médiation ».
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents