Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 33 4. l’enlève ou le fait enlever, même avec son consentement. Si le coupable est déchu de l’autorité parentale en tout ou en partie, la servitude pénale principale peut être élevée de deux à cinq ans et à une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais. CHAPITRE IV : DE LA MEDIATION Article 132 Aux termes de la présente loi, la médiation est un mécanisme qui vise à trouver un compromis entre l’enfant en conflit avec la loi ou son représentant légal, et la victime ou son représentant légal ou ses ayants droits, sous réserve de l’opinion de l’enfant intéressé dûment entendu. Article 133 La médiation a pour objectif d’épargner l’enfant des inconvénients d’une procédure judiciaire, d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant du fait qualifié d’infraction à la loi pénale, et de contribuer ainsi à la réinsertion de l’enfant en conflit avec la loi. Article 134 La médiation est notamment conclue sur la base d’une ou plusieurs des mesures ciaprès : 1. l’indemnisation de la victime ; 2. la réparation matérielle du dommage ; 3. la restitution des biens à la victime ; 4. la compensation ; 5. les excuses expresses présentées de façon verbale ou écrite à la victime ; 6. la réconciliation ; 7. l’assistance à la victime ; 8. le travail d’intérêt général ou prestation communautaire. Le travail d’intérêt général consiste en une prestation utile à la collectivité ne dépassant pas quatre heures par jour, pour une durée d’un mois au plus. Le travail doit être effectué dans le respect de la dignité humaine, avec le consentement éclairé de l’enfant et sous la supervision de l’assistant social. Article 135 La médiation est conduite par un organe dénommé « Comité de médiation ».

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