JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL Page 3 of 3 Art. 11. - Toute personne bénéficie de la garantie de confidentialité dans le cadre des prestations de services de santé de la reproduction conformément aux lois et règlements en vigueur. Aucune information la concernant ne peut être divulguée sans son autorisation expresse. En outre, elle a le droit d’avoir les informations la concernant et dont dispose le prestataire de service. Art. 12. - Toute personne a droit à l’information et à l’éducation appropriée en matière de santé de la reproduction. Art. 13. - Toutes les formes de violences, de sévices sexuels ou de traitements inhumains ou dégradants sont santionnées conformément aux dispositions pénales en vigueur. Tout enfant a le droit d’être protégé contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuel. Toute personne a le droit d’être protégée contre le viol, les attaques sexuelles, les abus sexuels et le harcèlement sexuel. Art. 14. - L’Etat et les collectivités locales ont l’obligation de veiller à la sauvegarde, à la promotion et à la protection de la santé de la reproduction des individus et des couples. Les groupements et les associations contribuent à la promotion et à la protection de la santé de la reproduction des individus et des couples. Chapitre V. - L’interruption volontaire de grossesse Art. 15. - l’interruption volontaire de grossesse est interdite sauf l’orsqu’elle est autorisée par la loi. En aucun cas elle ne saurait être considérée comme une méthode contraceptive. Chapitre VI. - Transmission volontaire du virus du Sida et sanctions pénales applicables Art. 16. - Est définie comme transmission sexuelle volontaire du SIDA le fait qu’une personne, se sachant porteuse du virus du SIDA, le transmet à l’occasion de rapports sexuels non protégés. Cette transmission sexuelle résultant de rapports obtenus volontairement ou par violence, contrainte, menace ou surprise constitue le délit de transmission volontaire du virus du SIDA. La personne mise en cause est obligatoirement soumise au test de dépistage. Art. 17. - Lorsque la transmission résulte d’un acte sexuel volontaire, le partenaire, primo porteur reconnu encourt une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq et d’une amende de 100.000 francs à 1.000.000 de francs. Lorsque le rapport est obtenu à la suite d’un viol, les peines ci-dessus son doublées. Si l’infraction a été commise sur un enfant au dessous de 13 ans accomplis ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique , le coupable subira le maximum de la peine. Art. 18. - Si la transmission procède de modes de transmission volontaire du virus du SIDA, autres que ceux prévus par l’article 16 de la présente loi, l’acte est qualifié d’empoisonnement. Fait à Dakar, le 5 août 2005. Abdoulaye WADE Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Macky SALL. http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article2613 13/07/2012

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