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le prévenu NZALAKANDA n'a pas cité les noms des personnes qui auraient m~'ij ulé 1
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pour le changer, il n'a pas non plus dit pourquoi ces personnes a1.1raient mang> lé la v1
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pour le venger; La Cour estime que le rapport médical ne peut être contesté "
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les déclarations faites par la victime à tous les stades de l'instruction ; Elle fait 're
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l'indifférence de la partie civile sur l'évolution de la situation de la victim1:_
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BOSANGANI n'exerce aucune influence sur les éléments constitutifs de l'infraction ~~
violence ; Elle ajoute qu'il n'a été rapporté aucune preuve selon laquelle la victime
MUTUTSHILA qui est en quatrième année primaire est agée de plus de 18 ans; Elle estime
que les éléments contenus dans le dossier ont éclairé sa religion, par conséquent, il n'est pas
nécessaire d'entendre d'autres témoins; De tout ce qui précède, la Cour de céans est d'avis
qu'il n'existe aucun doute pouvant profiter au prévenu NZALAKANDA Adrien. Ce dernier a nié
les faits dans le seu l but d'échapper à une condamnation;
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Aux termes de l'article 170 du Code Pénal livre Il tel que modifié à ce jour, aura
commis un viol, soit à l'aide de violences ou menaces graves ou par contrainte à l'encontre
d'une personne, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, soit par une prise, par pression
psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif; soit en abusant d'une personne
qui par le fait d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause
accidentelle aurait perdre l'usage de ses sens ou en aurait été privé par quelques artifices ;
Tout homme quel que soit son âge qui aura introduit son organe sexuel, même
superficiellement dans celui d'une femme ; ln fine de cet article, est réputé viol à l'aide de
violences, le seul fait du rapprochement charnel de sexes .e t commis su r les personnes
désignées à l'article 167 alinéa 2 les personnes visées par ce dernier article sont des enfants
âgées de moins de 18 ans;
Dans le cas d'espèce, le prévenu NZALAKANDA a commis le viol répute à l'aide
des violences car il a eu des rapports sexuels avec la nommée MUTUTSHILA âgée de moins de
18 ans au moment des faits. C est à bon droit la prévention de viol à charge du prévenu
NZALAKANDA; la Cour de céans confirmera le jugement entrepris quant à ce ; Étant donné
que le Ministère Public est en appel, la Cour de céans devra revoir la peine de servitude pénale
de 18 mois à la hausse car les faits commis par le prévenu NZALAKANDA sont graves ;
Emmenant le jugement entrepris, la Cour de céans condamnera le pré qualifié en cause à 9
ans de SPP et à payer une amende de 100.000 Francs Congolais constants;
Ainsi l'appel du Ministère Public sera déclaré fondé;
Aux termes de l'article 260 du Code Civil livre Ill, on est responsable non
seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé
par le fait de personnes dont on doit des ordres ou pour des choses que l'on a sous sa garde.
Les maîtres et les commettants des dommages causés par leurs domestiques et préposés dans
les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Dans le cas sous examen, le prévenu NZALAKANDA qui est payé chaque mois par
l'Ét at congolais est chargé d'enseigner les élèves au lycée BOSANGANL Comme il a commis
cette infraction dans l'exercice de ses fonctions, il devra être condamné à payer in solidum
avec la République Démocratique du Congo en dommages et intérêts à la partie civile pour le
préjudice subi ; La Cour estime que la somme de l'équivalent en Francs congolais de 500.000
USD sollicitée est manifestement exagérée. Certes, la partie civile Marie KAJ a subi un
préjudice, par conséquent la même Cour est d'avis que la somme de l'équivalent en Francs