Avec ce critère, le demandeur du droit de le prouver et à la lumière des témoignages, nous retrouvons que les témoignages sont d’accords avec les points suivants : 1- L’appelante a déterminé à élever leurs enfants car elle n'a pas épousé d'étranger. Et sa famille à Khartoum ne s'est pas rendue chez eux pour ses enfants. 2- L’appelante a fini ses études secondaires qui peuvent revoir les leçons des enfants. L’appelé est diplômé de la phase de fondation et ne peut pas le faire. 3- La mère de l'appelé a plus de 70 ans et est diabétique, tandis que l’appelante est trop jeune et peut s'occuper de leurs enfants en termes d'éducation, de propreté et de leçons. 4- L'appelé a préparé une maison délabrée pour la chute des enfants, ce qui pousse l’appelante à inciter un procès avec une indemnité de logement et l'a condamnée à une indemnité de logement, ce qui montre son intérêt pour les enfants d'en face de l'appelant. En plus de tout cela, les témoins ont mentionné que le garçon avait réussi ses études et que sa mère s'intéressait à lui. Je vois que ce que les témoins ont dit des avantages dont dispose la mère est suffisant pour peser sa capacité dans la validité. En plus de sa validité pour élever son enfant et faire ses affaires et revoir ses leçons, le requérant n'a pas contesté la négligence, à condition que la validité et l’affinité de l'enfant soient suivies de l'application de l'article 116 de la loi de 1991 sur le statut personnel. En ce qui concerne la validité, il suffisait de prouver une qualité de démontrer un avantage chez une de deux parties. Je pense qu'il est nécessaire d'appuyer la décision contestée et de retirer le recours. Ahmed Mohammad Abdulmajid Juge de tribunal suprême 42/8/4102 AlBoucheri Othman Saleh Juge de cour suprême 0/9/4102 Abdülhamid Mohammad Abdülhamid Juge de cour suprême 4/9/4102 Le jugement final : Annuler l’appel AlBoucheri Othman Saleh Juge de cour suprême et Chef du département 3/9/4102

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