8 Article 34 : Tout militaire, ou assimilé, est d’office renvoyé de l’armée ou de son service en cas de condamnation pour vol ou détournement d’effets militaires. Article 35 : Quand la peine prévue est la destitution ou la dégradation et si les circonstances atténuantes ont été admises, la juridiction applique la peine de privation de grade. Article 36 : Pour les prisonniers de guerre et les personnes étrangères à l’armée, la destitution, la dégradation et la privation de grade, prévues à titre principal ou complémentaire, sont remplacées par une peine de servitude pénale subsidiaire d’un à six mois. Article 37 : Lorsque la peine d’amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n’ayant pas rang d’officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine une peine de servitude pénale subsidiaire de deux jours à six mois, le condamné conservant la faculté de payer l’amende en lieu et place de l’emprisonnement. La peine ainsi infligée conserve le caractère d’une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci. Article 38 : Lorsqu’il s’agit d’une infraction prévue par le présent Code, et quand les circonstances atténuantes ont été admises, en aucun cas une peine d’amende ne peut être substituée à une peine de servitude pénale.

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