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TITRE VI : DES EVASIONS DE DETENUS OU DE PRISONNIERS
DE GUERRE
Article 176 :
Toutes les fois qu’une évasion de détenus ou de prisonniers de
guerre aura lieu, le Commandant ou le Directeur de la prison ou
tout militaire, ou assimilé, des Forces Armées, servant d’escorte ou
garnissant les postes, les gardiens, geôliers ou tous autres
préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus ou
prisonniers, seront punis conformément au prescrit des articles
suivants.
Les peines portées pour le cas de connivence seront également
encourues si les personnes visées à l’alinéa précédent ont tenté
de procurer ou de faciliter une évasion, même si celle-ci n’a été ni
consommée ni tentée, et quand bien même les préparatifs auraient
été menés à l’insu des détenus ou prisonniers.
Elles seront également encourues lorsque l’aide à l’évasion n’aura
consisté qu’en une abstention volontaire.
Article 177 :
En cas d’évasion d’un détenu condamné par des juridictions
militaires ou d’un prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou
conduite seront punis, en cas de négligence, à une peine égale à
celle en raison de laquelle l’évadé était détenu, ou, s’il était détenu
préventivement, à celle attachée par la loi à l’inculpation qui
motivait la détention, sans qu’elle puisse, dans l’un ni l’autre cas,
excéder vingt ans de servitude pénale ni être inférieure à six mois
de servitude pénale.
Si les détenus ou l’un d’eux sont prévenus ou accusés de crimes
de nature à entraîner la peine de mort, ou s’ils sont condamnés à
cette peine, leurs préposés, conducteurs ou gardiens seront punis
de la servitude pénale à perpétuité.
Dans tous les cas, en cas de connivence, le maximum de la peine
prévue par la loi doit être prononcé.
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