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Article 178 :
Seront punis des peines prévues à l’article précédent, ceux qui,
n’étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu,
auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter leur
évasion ou leur fuite.
Le maximum de la peine prévue par la loi sera toujours prononcé
une fois l’évasion réalisée ou dans le cas de corruption des
préposés.
Il sera en outre prononcé, dans le cas prévu par le présent article,
une peine d’amende de 3.000 à 20.000 Francs Congolais
constants.
Article 179 :
Si l’évasion a lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison,
ceux qui l’auront favorisée en fournissant des instruments propres
à l’opérer, seront punis du double de la peine prévue sans qu’elle
puisse excéder vingt ans de servitude pénale.
Si l’évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission
d’armes, les préposés, gardiens et conducteurs qui y auront
participé seront punis de mort.
Article 180 :
Tous ceux qui auront participé à l’évasion d’un détenu ou du
prisonnier de guerre seront solidairement condamnés aux
dommages-intérêts, et à tout ce que la partie civile aurait eu droit
d’obtenir contre l’évadé.
Article 181 :
Les détenus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s’évader,
par bris de prison ou avec violence, seront, pour ce seul fait, punis
d’une servitude pénale de six mois au moins, laquelle pourra être
élevée jusqu’à une peine égale à celle en raison de laquelle ils
étaient détenus, ou, s’ils étaient détenus préventivement, à celle
attachée par la loi à l’inculpation qui motivait la détention, sans
qu’elle puisse, dans l’un ni l’autre cas, excéder vingt ans de
servitude pénale ; le tout sans préjudice des plus fortes peines
qu’ils auraient encourues pour d’autres infractions commises dans
leurs violences.
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