48 CHAPITRE II : DES CRIMES DE GENOCIDE ET DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE Section 1 : Du crime de génocide Article 164 : Le génocide est puni de mort. Par génocide, il faut entendre l’un des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, politique, racial, ethnique, ou religieux notamment : 1. meurtre des membres du groupe ; 2. atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; 3. soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; 4. mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 5. transfert forcé d’enfants d’un groupe à un autre groupe. Section 2 : Des crimes contre l’humanité Article 165 : Les crimes contre l’humanité sont des violations graves du droit international humanitaire commises contre toutes populations civiles avant ou pendant la guerre. Les crimes contre l’humanité ne sont pas nécessairement liés à l’état de guerre et peuvent se commettre, non seulement entre personnes de nationalité différente, mais même entre sujets d’un même Etat. Article 166 : Constituent des crimes contre l’humanité et réprimées conformément aux dispositions du présent Code, les infractions graves énumérées ci-après portant atteinte, par action ou par omission, aux personnes et aux biens protégés par les Conventions de Genève du 12 août 1949 et les Protocoles Additionnels du 8 juin 1977, sans préjudice des dispositions pénales plus graves prévues par le Code Pénal ordinaire :

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