30 Article 98 : Si, dans les cas prévus aux articles 95 à 97, il résulte des débats que les voies de fait ou outrages ont été commis sans que le subordonné connût la qualité de son supérieur, la peine encourue ne peut dépasser deux ans de servitude pénale. Article 99 : L’injure entre militaires, entre militaires et individus au service des Forces Armées, s’ils sont tous de même grade, n’est réprimée conformément au présent Code que s’il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l’emploi. Article 100 : La servitude pénale prévue par les articles 95, 96 et 97 peut être portée à la servitude pénale à perpétuité et même à la peine de mort, si les infractions y prévues ont été commises en temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles. § 5. Des violences ou insultes à sentinelle Article 101 : Quiconque, civil ou militaire, se rend coupable de violence contre une sentinelle est puni de dix mois à cinq ans de servitude pénale. La peine peut être portée à dix ans de servitude pénale, si les violences ont été commises par plusieurs personnes. La peine encourue peut être portée à vingt ans de servitude pénale et même à la peine de servitude pénale à perpétuité, si les violences ont été commises à main armée par une ou plusieurs personnes. Les violences à sentinelle commises en temps de guerre dans une région où l’état de siège ou d’urgence est proclamé ou à l’occasion d’une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public ou en présence de l’ennemi ou d’une bande armée, sont punies de mort.

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