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Article 4 :
Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre
l’infraction a été manifestée par des actes extérieurs, qui forment
un commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont été
suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que pour des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
La tentative est punie de la même peine que l’infraction
consommée.
Article 5 :
Sont considérés comme auteurs d’une infraction :
- ceux qui l’auront exécutée ou qui auront coopéré
directement à son exécution ;
- ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour
l’exécution une aide telle que sans leur assistance,
l’infraction n’eut pu être commise ;
- ceux qui, par offres, dons, promesses, menaces, abus
d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, auront directement provoqué cette infraction ;
- ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou
dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit
par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, soit
par des dessins ou des emblèmes, auront provoqué
directement à la commettre, sans préjudice des peines qui
pourraient être portées par des décrets ou arrêtés contre les
auteurs de provocations à des infractions, même dans le cas
où ces provocations ne seraient pas suivies d’effet.
Article 6 :
Seront considérés comme complices d’une infraction :
- ceux qui auront donné des instructions pour la commettre ;
- ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout
autre moyen qui a servi à l’infraction sachant qu’ils devaient
y servir ;
- ceux qui, hormis le cas prévu par l’alinéa 3 de l’article 22 du
Code Pénal Livre Premier, auront, avec connaissance, aidé
ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’infraction dans les faits
qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont
consommée ;