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§ 6. Des dispositions communes aux diverses désertions
Article 52 :
En temps de guerre ou dans une région où l’état de siège ou
d’urgence est proclamé ou à l’occasion d’une opération tendant
au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, toute
personne condamnée à une peine de servitude pénale pour
désertion peut être frappée pour cinq ans au moins et vingt ans
au plus de l’interdiction de l’exercice des droits civiques et
politiques.
Section 4 : De la provocation à la désertion et du recel
de déserteur
§1. De la provocation à la désertion
Article 53 :
Tout individu qui, par quelques moyens que ce soit, qu’ils aient
été ou non suivis d’effet, provoque ou favorise la désertion, est
puni, en temps de paix, de deux mois à cinq ans de servitude
pénale. En temps de guerre ou pendant les circonstances
exceptionnelles, la peine est de cinq à vingt ans de servitude
pénale.
Si le coupable est officier, la peine de mort est prononcée.
A l’égard des individus non militaires ou non assimilés aux
militaires, une peine d’amende de 5.000 à 10.000 Francs
Congolais constants peut, en outre, être prononcée.
§ 2. Du recel de déserteur
Article 54 :
Tout individu convaincu d’avoir sciemment soit recelé un
déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire, d’une manière
quelconque, un déserteur aux poursuites ordonnées contre lui
par la loi, est puni, en temps de paix, de deux mois à cinq ans et,
en temps de guerre ou pendant les circonstances
exceptionnelles, de cinq à vingt ans de servitude pénale et peut,
en outre, s’il n’est ni militaire ni assimilé, être puni d’une amende
de 5.000 à 10.000 Francs Congolais constants.
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