réquisitions ; ----L’ accusé a été entendu en ses dernières déclarations ; ----Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et l’affaire a été vidée sur le siège en ces termes : LE TRIBUNAL ----Vu la loi 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, modifiée par la loi n° 2011/027 du 14 décembre 2011 ; ----Vu la loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale ; ----Vu les pièces du dossier de la procédure ; ----Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; ----Attendu que par ordonnance de règlement du 30 octobre 2012, le Juge d’Instruction du Tribunal le nommé MENOA MINYEBELE Thierry Benoît alias BOBO pour y être jugé d’avoir à Yaoundé, ressort judiciaire du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, courant janvier 2012, en tout cas dans le temps légal des poursuites, avec fraude ou violence, enlevé ou détourné une personne mineure de moins de 18 ans, notamment la jeune EMBOLO NKOMO MBA Marguerite, contre le gré de ceux auxquels appartient sa garde légale ou coutumière ; Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, commis un outrage à la pudeur d’une personne mineure de 16 ans, avec cette circonstance que ledit outrage était suivi de rapports sexuels avec le consentement de la victime ; ----Que ces faits sont prévus et réprimés par les articles 74, 346 alinéa 3 et 352 du Code Pénal ; ----Attendu que l’accusé MENOA MINYEBELE Thierry Benoît alias BOBO a comparu ; ----Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; ----Attendu que la partie civile et la victime régulièrement 3

Select target paragraph3